La ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, a affirmé, que le texte de loi sur la réserve militaire régissait la réserve militaire en adéquation avec les dispositions de la Constitution de 2020, indique un communiqué du Conseil de la nation.
La commission de la Défense nationale du Conseil de la nation a tenu, une réunion présidée par M. Noureddine Benkortbi, président de la commission, consacrée à la présentation d’un exposé par la ministre des Relations avec le parlement, Basma Azouar, en présence de représentants du ministère de la Défense nationale, et ce, dans le cadre de l’examen du texte de loi sur la réserve militaire, précise le communiqué. Au début de sa présentation, la représentante du Gouvernement a expliqué que ce texte de loi “régit la réserve militaire en adéquation avec les dispositions de la Constitution de 2020 et vise à s’adapter aux nouvelles modifications du Statut général des personnels militaires, à la loi sur le service national et au code des pensions militaires”, note la source. Le texte de loi comprend 68 articles qui “ont identifié les catégories inscrites à la réserve militaire, limitées à deux catégories: personnels militaires en service et sous contrat, et les réservistes issus du service national, ce qui permettra le rappel des militaires de la réserve en vertu d’un décret présidentiel, dans les cas de formation et de prise en charge des réserves, en temps de paix pour une durée n’excédant pas 30 jours par an, ou dans le cas de mobilisation dont la durée est fixée dans le décret de rappel”, selon le communiqué. Ce texte vise, selon l’article 1, à “définir la mission des réservistes et leur organisation dans le cadre de la défense de la nation. L’article 2 stipule que la réserve constituait “la position dans laquelle le militaire d’active et retraité, et le militaire du service national remis à la vie civile après la fin du service national, restent soumis aux engagements militaires”. La mission des réservistes consiste à “renforcer les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP) pour faire face aux menaces internes et externes, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur”, selon l’article 3 du texte. Selon l’article 4 du projet de loi, la réserve comprend les éléments appelés “militaires de réserve”, qui sont les militaires d’active et contractuels, tous grades confondus, dont il a été mis fin définitivement à leur service et qui ont été remis à la vie civile et les militaires du service national, tous grades confondus, qui ont accompli leurs devoirs vis-à-vis du service national et dont il a été mis fin définitivement à leur service et qui ont été remis à la vie civile. L’article 5 du texte “exclut de la réserve les militaires en service et retraités radiés des rangs de l’ANP selon les cas énoncés dans le Statut général des personnels militaires, outre les militaires en service et retraités dont il a été mis fin à leur service définitivement dans les rangs de l’ANP pour motif médical en raison d’invalidité définitive à accomplir le service national au titre des conditions définies dans la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale du service militaire”. Sont également exclus, les militaires du service national mobilisés dont l’incapacité définitive d’accomplir le service dans l’armée avant la fin de la durée légale du service national est établie, après décision mettant fin définitivement à leur service. Selon l’article 8 du projet de loi, la réserve est divisée en trois périodes, la première étant la réserve prête, la seconde est celle de la première réserve, et la troisième période est celle de la deuxième réserve, tandis que l’article 9 fixe la réserve prête à une durée de cinq ans, laquelle suit la fin définitive du service des militaires en service, des militaires contractuels et des militaires du service national, inclus dans la réserve. Dans le même ordre d’idée, l’article 10 fixe à dix ans la première réserve, laquelle suit la réserve prête et à laquelle sont soumis les militaires de réserve ayant accompli leur temps dans la réserve prête, alors que l’article 11 fixe à dix ans la deuxième réserve, laquelle suit la première réserve et à laquelle sont soumis les militaires de réserve ayant accompli leur temps dans la première réserve. Aux termes de l’article 12 du texte de loi, les limites d’âge applicables aux militaires d’active et aux militaires contractuels inclus dans la réserve, afin de mettre fin définitivement à leur service dans la réserve, sont détaillées comme suit : les officiers généraux 70 ans, les officiers supérieurs 65 ans, les officiers subalternes 50 ans, les sous-officiers en service 60 ans, les sous-officiers et les hommes de troupe contractuels 50 ans. Les femmes militaires de réserve bénéficient, conformément à l’article 13, d’une réduction de cinq ans au titre des limites d’âge applicables aux militaires d’active et aux militaires contractuels inclus dans la réserve, afin de mettre définitivement fin à leur service de réserve. Est considéré comme désobéissant et est poursuivi devant le tribunal militaire régional compétent, le militaire de réserve qui n’a pas rejoint le lieu de son affectation, dans le cadre de la formation et de la prise en charge de la réserve, après avoir été convoqué et reçu deux fois l’ordre d’appel, sauf cas de force majeure justifié. Est également considéré comme désobéissant dans le cas où il n’a pas rejoint le lieu de son affectation, dans le cadre de la mobilisation après avoir été convoqué et reçu l’ordre d’appel, sauf cas de force majeure justifiée, et en cas de refus de recevoir l’ordre de rappel auprès de la brigade régionale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence, ou auprès de la représentation diplomatique ou du consulat d’Algérie pour les résidents à l’étranger, et dans le cas où il fait l’objet d’une recherche infructueuse faute de déclaration de changement de lieu de résidence”. Une dispense temporaire de rappel peut être accordée au militaire de réserve dont la présence au sein d’un service ou d’un poste de travail hors de l’ANP, est bénéfique à l’intérêt national, ou lequel a été victime d’une maladie temporaire incompatible avec le service au sein de l’armée, conformément aux conditions fixées par le règlement en vigueur régissant l’aptitude médicale de service au sein de l’ANP. Les membres de la commission ont fait part de leurs interrogations axées principalement sur “l’importance du texte de loi dans le renforcement des rangs de l’ANP en temps de paix et de guerre et comment accroître son aptitude à défendre l’unité et la souveraineté de la nation”. La représentante du gouvernement a répondu aux préoccupations soulevées par les membres de la commission en avançant “davantage d’explications”, note le communiqué. A noter que la commission de la défense nationale du Conseil de la nation s’attèlera à l’élaboration de son rapport sur le texte de loi qui sera présenté en séance plénière que le Conseil tiendra ultérieurement, conformément aux modalités de vote avec débat restreint compte tenu du “caractère urgent” de ce texte.
A.A.
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