Utilisation du compte courant d’associés par les sociétés de capital investissement : Les précisions de la Cosob

La Commission d’Organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a publié « une note position- recommandation » portant sur le recours à l’utilisation du compte courant d’associés par les sociétés de capital investissement en Algérie.

Par Abdelkrim Salhi

« Dans le cadre de leurs opérations de prise de participation dans les petites et moyennes entreprises, les sociétés de capital investissement recourent souvent à l’utilisation du compte courant d’associés, et ce en guise de moyen de financement complémentaire, eu égard à sa facilité de mise en œuvre, son efficacité et la souplesse de son fonctionnement au sein de la société » indique la Cosob. Le recours au compte courant d’associés, explique la Commission, vise à permettre à la société de pallier l’insuffisance de ses fonds propres, de remédier à des besoins de trésorerie ou encore de garantir un financement bancaire (Clause de blocage des fonds). Aussi, il est privilégié car il permet d’éviter le long processus d’un crédit bancaire ou le formalisme rigide qu’entraîne une modification du capital de la société. Ce mécanisme de financement prend généralement la forme d’un prêt accordé par un associé (actionnaire) en faveur de la société. Les modalités de rémunération et les conditions de remboursement de ce prêt sont généralement fixées par une convention établie à cet effet, et signée par les deux parties. « A l’exception de quelques dispositions de lois de finances encadrant l’utilisation du compte courant d’associés dans le cadre de l’investissement direct étranger ou celles prévues par la législation fiscale sur la déductibilité des intérêts générés par ledit compte du bénéfice imposable de la société, il y a lieu de relever l’absence d’un cadre réglementaire précis en la matière ; ce qui renvoie le plus souvent à des clauses statutaires ou des stipulations conventionnelles » indique la Cosob. En se référant aux dispositions de la loi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, notamment son article 6 où il est indiqué que la société de capital investissement peut réaliser, à titre accessoire, dans le cadre de son objet et pour le compte des entreprises intéressées, toute opération connexe compatible avec son objet. Ce dernier a été fixé par l’article 2 de la même loi qui stipule que « La société de capital investissement a pour objet la participation dans le capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres et en quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, en transmission ou en privatisation ».  En outre, l’article 5 de la même loi, précise clairement que la société de capital investissement intervient au moyen de la souscription ou de l’acquisition d’actions ordinaires et toutes autres catégories de valeurs mobilières assimilées aux fonds propres. « Si l’opportunité de recourir à l’utilisation du compte courant d’associés, assimilé sur le plan comptable comme étant des quasi fonds propres, n’étant pas contestée en soi, il n’en demeure pas moins que ce procédé d’intervention devrait être utilisé, à titre accessoire, dans le cadre de l’exercice des activités liées à l’objet social de la société de capital investissement » souligne la note.  En d’autres termes, la COSOB estime que le recours abusif à l’utilisation de ce mode de financement par les sociétés de capital investissement peut se traduire par le fait que le montant du prêt consenti à la société serait disproportionné voire sans commune mesure avec le capital de la société cible, et encore moins avec le montant de la participation de la société de capital investissement dans ladite société cible». « Cette façon de faire peut-être assimilée à un artifice tendant à enfreindre les règles prudentielles de prise de participation, notamment celle qui fixe la limite de 49% du capital de la société cible (sauf pour les sociétés ayant le label de startup) » fait remarquer la Cosob. Cette dernière souligne que la loi de finances 2019 (article 2) a plafonné la déduction des intérêts financiers servis aux associés en raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, et ce quelle que soit la forme de la société. Ainsi, la rémunération, autorisée fiscalement, de ce compte ne doit pas dépasser la limite des taux d’intérêt effectifs moyens communiqués par la banque d’Algérie. Aussi, cette déduction est subordonnée à la double condition que : le capital social ait été entièrement libéré et les sommes mises à disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. En attendant la promulgation d’un dispositif réglementaire clarifiant davantage ce mode d’intervention dans les activités des sociétés de capital investissement, la Commission estime que l’approche adoptée par l’administration fiscale est jugée judicieuse et prudente quant à l’utilisation des fonds injectés dans le compte courant d’associés, et recommande, en conséquence, aux sociétés de capital investissement de s’inscrire dans le cadre des conditions et règles fixées par la législation fiscale.

A.S.

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