Le règlement n° 26-03 du 13 août 2026 relatif à l’exercice de l’activité d’affacturage par les banques et les établissements financiers. Le texte a pour objet de définir les conditions d’exercice de l’activité d’affacturage par les banques et les établissements financiers et d’en fixer les modalités de fonctionnement.
Affacturage ou factoring est opération par laquelle l’adhérent transfère, dans le cadre d’une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances commerciales sur ses clients ci-après désignés « débiteurs », à une banque ou un établissement financier ci-après désigné « factor » qui, moyennant rémunération, lui règle ferme le montant intégral de la créance transférée en supportant le risque de non-remboursement, précise le règlement. En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 23-09, 21 juin 2023, modifiée, portant loi monétaire et bancaire les opérations d’affacturage sont assimilées à des opérations de crédit. A ce titre, leur exercice à titre habituel est réservé aux banques et aux établissements financiers agréé. Sont éligibles aux opérations d’affacturage, les créances commerciales constatées par des factures ou tout autre document équivalent, établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour être éligibles aux opérations d’affacturage, les créances commerciales constatées par des factures ou autres documents équivalent, doivent, sous la responsabilité de l’adhérent, être “certaines, liquides et déterminées dans leur montant”, ne pas faire l’objet d’une contestation de la part du débiteur et doivent être assorties d’une échéance de paiement inférieure à six mois à compter de la date de facturation. Les créances concernées ne doivent pas être éteintes, en tout ou en partie, par paiement, par compensation avec des dettes visà-vis du débiteur ou par tout autre mode légal d’extinction des obligations. En outre, elles doivent être librement transmissibles et ne faire l’objet d’aucune interdiction légale, réglementaire ou contractuelle de transfert des droits de créance opposable au factor. Les créances ne doivent pas non plus être grevées, à la date du transfert, d’une cession, d’un nantissement ou de toute autre sûreté ou charge susceptible d’affecter les droits du factor. Elles ne doivent pas, également, porter sur un débiteur en situation de cessation des paiements, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou dans toute situation similaire, ni faire l’objet, à la date du transfert, d’une prorogation d’échéance, pour tout ou partie de leur montant, sous quelque forme que ce soit. L’article 6 du règlement stipule que « les opérations d’affacturage sont réalisées sur la base d’un contrat établi par écrit, conclu préalablement à tout financement accordé par le factor ». « Est nul et non avenu, tout contrat d’affacturage ayant pour objet le financement de créances ayant déjà fait l’objet d’un financement en vertu d’un autre contrat d’affacturage », indique l’article 7 du règlement. « La subrogation emporte, de plein droit, le transfert au factor, en sa qualité de subrogé, de l’ensemble des droits et sûretés attachés aux créances commerciales transférées. Elle s’opère du seul fait de la mise à disposition, au profit de l’adhérent, des sommes correspondant aux créances transférées au factor. La subrogation est opposable au débiteur sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement », souligne le règlement dans son article 8. Le paiement effectué par le factor à l’adhérent donne lieu à la délivrance, par ce dernier, d’une quittance subrogative (article 9). Cette quittance constate le financement des créances transférées au factor, matérialise l’inscription des fonds au crédit du compte de l’adhérent et emporte la subrogation du factor dans les droits et garanties attachés auxdites créances. L’adhérent doit notifier la subrogation, sans délai, au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et par tout autre moyen laissant une trace écrite, conformément à la législation en vigueur. La rémunération du factor au titre des opérations d’affacturage comprend, notamment, une commission de financement rémunérant le financement anticipé accordé au titre des créances transférées et une commission d’affacturage rémunérant les prestations de gestion, de suivi et de recouvrement des créances transférées ainsi que, le cas échéant, la couverture du risque de non-paiement. Le factor est tenu de porter à la connaissance de sa clientèle et du public, par tout moyen approprié, les conditions de banque qu’il applique aux opérations d’affacturage qui les concernent. Le règlement précise que les opérations d’affacturage sont comptabilisées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables aux banques et établissements financiers. Les opérations d’affacturage sont soumises aux mêmes règles de classification et de provisionnement que les autres créances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les banques et les établissements financiers sont tenus de déclarer à la centrale des risques entreprises et ménages les données relatives aux opérations d’affacturage, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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